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Section PNC - Règlementation

REGLEMENTATION AERIENNE


DUREE DU TRAVAIL LIMITATION DES TEMPS DE VOL

Articles D422-1 à D422-16 (Codification du décret du 29 octobre 1960 modifié le 26 octobre 1997)

D422-1 DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES
Temps de vol: on appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considéré comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Période de vol: on appelle période de vol, la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt successifs conformes aux dispositions des articles D422-2, D422-5, D422-11 et D422-12.
Amplitude de vol: On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt, conforme aux dispositions des articles D422-2, D422-5 et D422-11.
Temps d'arrêt: On appelle temps d'arrêt, le temps décompté depuis le moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape, jusqu'au moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
Long parcours: on appelle long parcours, le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cent milles marins.
Arrêt nocturne normal: on entend par arrêt nocturne normal toute période de neuf heures consécutives, comprises entre 21 h et 9 h du matin en heure locale de l'escale considérée.

Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées
Trimestre: on entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Temps de vol médian: on entend par temps de vol médian, la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation.


D422-2 TEMPS D'ARRET PÉRIODIOUES

Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :
- d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours (48 heures consécutives + une fois par mois 72 heures négociées à Corsair courant 2000 ) .
- d'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours. Le temps d'arrêt est porté à cinq jours deux fois par semestre civil. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée. ( 6 jours consécutifs négociés à Corsair courant 2000).

D422-5 HEURES DE VOL / REPOS Y AFFAIRANT

Période de vol inférieure ou égale à 6 heures

Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une
durée au moins égale à 11 heures. Il peut être réduit à 6 heures minimum à condition que :
- le temps d'arrêt suivant soit supérieur à 18 heures dont un arrêt nocturne normal
- et la période de vol suivante soit inférieure ou égale à 6 heures

- Période de vol < 6 h = temps d'arrêt > 11 h peut être réduit à 6 h minimum à condition que temps d'arrêt suivant >18h dont 1 arrêt nocturne normal et période de vol suivante< 6h

Période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 10 heures

Toute période de vol supérieure à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au
moins égale à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives
ou incluses dans une période de vol au-delà de la huitième heure entraînent un temps d'arrêt
égal à quatre fois leur durée.

Une fois sur deux, le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.

Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majorée éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps qui suit peut être ramené à 12 heures.

a. 6 h < période vol <ou=8 h
= temps d'arrêt >ou= période de vol x 3
b. 8 h < période vol <ou= 10 h
= temps d'arrêt >ou= (période de vol - 8 h) x 4 + 24 h

dans les deux cas a. et b.

- temps d'arrêt >ou= 36 h dont 2 arrêts nocturnes normaux, une fois sur deux,
- réduction du temps d'arrêt :
non possible à la base d'affectation,
première réduction > 12 h,
autres >ou= 24 h avec temps d'arrêt suivant, à la base d'affectation, >ou= 36 h + durée des insuffisances intermédiaires dont 2 arrêts nocturnes normaux.

Période de vol supérieure à 10 heures (soumis à dérogation)
- période de vol > 10 h (avec dérogation)
- première période de vol précédée d'un temps d'arrêt >ou= 36 h dont 2 arrêts nocturnes normaux,
- temps d'arrêt réduit >ou= 18 h possible une seule fois suivi d'un temps d'arrêt >ou= 36 h + durée de l'insuffisance précédente.
Nota : la durée d'une période de vol ne peut excéder 10 h dans une amplitude de 14 h.

L'équipage bénéficie à sa base d'exploitation d'un repos pré-courrier de 36 heures dont 2 arrêts nocturnes normaux et d'un repos post courrier de 72 heures dont 3 arrêts nocturnes normaux.
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est compté intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent article.

D422-6
A la demande de la Compagnie, d'une Organisation Patronale ou du Personnel de la Profession, des arrêtés du Ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D422-2 et D422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage.
D422-7
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :

1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
- pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations,
- pour assurer le dépannage des aéronefs.

2. Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.

3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté, ou de la défense nationale, ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de dérogation. La limite est fixée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile.

4. Travaux urgents, en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total d'heures de vol annuel, ni d'entraîner le dépassement des maximums prévus de l'article D422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour trois mois consécutifs. Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues, et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.


TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE VOL AVEC REPOS CORRESPONDANTS

TEMPS DE REPOS CORRESPONDANT PERIODE DE VOL TEMPS DE REPOS CORRESPONDANT


PERIODE DE VOL
TEMPS DE REPOS CORRESPONDANT
PERIODE DE VOL
TEMPS DE REPOS CORRESPONDANT
 0
à
6h00
11h00
(en base)
8h00

8h05

8h10

8h15

8h20

8h25

8h30

8h35

8h40

8h45

8h50

8h55

9h00

9h05

9h10

9h15

9h20

9h25

9h30

9h35

9h40

9h45

9h50

9h55

10h00
24h00

24h20

24h40

25h00

25h20

25h40

26h00

26h20

26h40

27h00

27h20

27h40

28h00

28h20

28h40

29h00

29h20

29h40

30h00

30h20

30h40

31h00

31h20

31h40

32h00
 6h05

6h10

6h15

6h20

6h25

6h30

6h35

6h40

6h45

6h50

6h55

7h00

7h05

7h10

7h15

7h20

7h25

7h30

7h35

7h40

7h45

7h50

7h55
18h15

18h30

18h45

19h00

19h15

19h30

19h45

20h00

20h15

20h30

20h45

21h00

21h15

21h30

21h45

22h00

22h15

22h30

22h45

23h00

23h15

23h30

23h45


Réglementation sur les heures supplémentaires par mois/trimestre et année civiles
D422-8
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles sont
considérées à partir de la 226ème heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles
donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion
des remboursements de frais.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées
à partir de la 826ème heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées
pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et rémunérées dans
les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.

LIMITATION DU NOMBRE D'ÉTAPES SUCCESSIVES
Sauf imprévu, le nombre d'étapes successives est limité à 6 à CORSAIR.

D422-4 LIMITATIONS DES HEURES DE VOL

 
Long courrier
Moyen courrier
Durée Normale
75 heures
67 à 75 heures
Maxi Mensuel
90 heures*
85 à 90 heures*
Maxi Trimestriel
265 heures
265 heures
Maxi Annuel
900 heures
850 à 900 heures

* Art D422.4.1.- La durée effective maximale mensuelle du temps de vol ne peut dépasser 90 heures par mois civil. Toutefois 4 mois non consécutifs par an, elle peut être portée a 95 heures...

Informations complémentaires: Newslettre
Clause Fatigue

Le Code de l'Aviation Civile engage clairement le PN à ne pas effectuer un vol s'il ne se sent pas apte mentalement ou physiquement, c'est la fameuse "clause fatigue " (décret du 11/07/91) : " Tout membre d'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions... ".

Aucune retenue sur salaire ne peut-être effectuée car cela pourrait s’apparenter à une sanction financière article L 122-42 et la direction est passible d’une amende de 3750 € article L 152-1-5 du code du travail. Méfiance, la jurisprudence condamne les excès. Nous vous engageons à faire établir un arrêt médical.
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